Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R212-6-9

    Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

    Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

    En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

    Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

    Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.



  • Article R212-6-10

    Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

    Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.

    Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.



  • Article R212-6-12

    Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

    Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.



  • Article R212-6-13

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 6

    Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.