Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R212-6-1

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 6

      Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.

      Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.

    • Article R212-6-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.



    • Article R212-6-3

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges.

      Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.

      Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.



    • Article R212-6-4

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission.

      Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet.

      Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné.

      Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.





    • Article R212-6-5

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

      Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.



    • Article R212-6-6

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.

      Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.

      La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.

      La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.



    • Article R212-6-7

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

      Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.



    • Article R212-6-9

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

      En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

      Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

      Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.



    • Article R212-6-10

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.

      Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.



    • Article R212-6-12

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.



    • Article R212-6-13

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 6

      Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article A212-7

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

    La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique prévue au III de l'article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :

    1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;

    2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;

    3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;

    4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;

    5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :

    a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;

    b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;

    c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.

    A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;

    6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce ;

    7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

    8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;

    9° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;

    10° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;

    11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :

    a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :

    -le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;

    -le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;

    -le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;

    b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :

    -l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;

    -l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;

    -l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;

    -l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;

    -les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.