Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D212-68

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

  • Article D212-69

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
    1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
    2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
    3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".

  • Article D212-70

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
    Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.

  • Article D212-71

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
    Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
    1° Tarif gratuit ;
    2° Tarif scolaire ;
    3° Tarif illimité ;
    4° Autre tarif.
    Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.