Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D212-68

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

    • Article D212-69

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
      1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
      2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
      3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".

    • Article D212-70

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
      Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.

    • Article D212-71

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
      Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
      1° Tarif gratuit ;
      2° Tarif scolaire ;
      3° Tarif illimité ;
      4° Autre tarif.
      Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.

    • Article D212-72

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les billets imprimerie mentionnent :
      1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ;
      2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
      3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
      4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.

    • Article D212-73

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
      Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

    • Article D212-74

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique.
      Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.

    • Article D212-75

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les billets imprimerie sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
      1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.
      Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.
      Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée " série salle ", laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de " 1 " qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
      Il n'existe qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ;
      2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
      L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés " billets location série unique ", réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.
      Chaque billet location série unique porte notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
      Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
      Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.

    • Article D212-76

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
      La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
      Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
      Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
      Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

    • Article D212-77

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
      En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
      En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

    • Article D212-78

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
      1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
      2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
      Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

      • Article D212-79

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
        Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.
        Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
        Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.

      • Article D212-80

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
        Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
        1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
        2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
        3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
        4° La date prévue de l'installation.
        Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
        Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

      • Article D212-81

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les systèmes informatisés enregistrent l'intégralité de l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.
        Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.

      • Article D212-82

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.
        Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.

      • Article D212-83

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
        1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
        2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
        Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

      • Article D212-84

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et de l'image animée.