Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D210-3

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
    1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
    2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
    3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
    4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
    5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

  • Article D210-4

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
    1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
    2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

  • Article D210-5

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.