Article D210-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.Article D210-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
Article D210-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.Article D210-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.Article D210-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.
Article D210-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.Article D210-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.
Article D210-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.Article D210-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.
Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.Article D210-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'établissement d'éléments contretypes ou marrons susceptibles d'être utilisés au tirage des copies positives d'exploitation.
Article A210-11
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
L'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour l'attribution de l'Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée de onze membres titulaires, dont un président, et de cinq membres suppléants nommés, pour une durée de deux ans renouvelable, par le ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal de voix.
Le président de l'association dénommée “ UniFrance ” ou son représentant assiste aux séances de la commission en qualité d'observateur.Article A210-12
Version en vigueur depuis le 11/07/2019Version en vigueur depuis le 11 juillet 2019
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.