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Article D210-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.Article D210-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.