Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R112-7

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour.
    Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

  • Article R112-8

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
    Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

  • Article R112-9

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
    Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.

  • Article R112-10

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.