Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R111-1

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 2

      Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités.

        • Article R112-1

          Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

          Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
          1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
          2° Huit représentants de l'Etat :
          a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
          b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
          c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
          d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
          e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
          f) Le directeur du budget ou son représentant ;
          g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
          h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
          3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
          4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
          5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
          6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
          Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

        • Article R112-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
          Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R112-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

          A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R112-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 2

          Le conseil d'administration délibère notamment sur :

          1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

          2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

          4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

          5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

          6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

          7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

          8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

          9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

          9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

          10° Les actions en justice ;

          11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

          12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;

          13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

        • Article R112-5

          Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 2

          Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.

          Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales.

          Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

        • Article R112-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 2

          Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.

          Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.

          Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

          Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

          Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

        • Article R112-7

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
          En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

        • Article R112-8

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
          Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

        • Article R112-9

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
          Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.

        • Article R112-10

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.

        • Article D112-11

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

        • Article D112-12

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'élection des représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

        • Article D112-13

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Sont électeurs :
          1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
          2° Les personnels contractuels à durée indéterminée ainsi que les personnels mis à disposition à temps plein et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
          Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

        • Article D112-14

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture des bureaux de vote qu'il rend publiques par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin.
          Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
          Toute réclamation doit être adressée par lettre et par courrier électronique, dans les onze jours suivant la date de publication, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui statue sans délai. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

        • Article D112-15

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national du cinéma et de l'image animée à la date de clôture des listes électorales et des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental.
          Le président, les directeurs et l'agent comptable de l'établissement ne sont pas éligibles.

        • Article D112-16

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-730 du 28 avril 2022 - art. 1

          Chaque liste de candidats comporte quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle est signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi sont déposées auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.

          Les syndicats représentés aux comités sociaux d'administration du ministère chargé de la culture ou au comité social d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée publie, par voie d'affichage, les listes régulièrement constituées.

          Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-730 du 28 avril 2022, jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l'application du présent article, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.

        • Article D112-17

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents dans l'établissement contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

        • Article D112-18

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
          Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité ou paternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.

        • Article D112-19

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration.
          Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge.
          En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, comporte, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur. Ce vote parvient au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard la veille de la date du scrutin.

        • Article D112-20

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée organise le dépouillement.


          Les bureaux de vote sont présidés par le président de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne, ainsi que d'un représentant de chaque liste qu'il désigne sur leur proposition.


          Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.


          Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


          En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, le président du bureau de vote principal procède à un tirage au sort pour chacun des sièges à pourvoir.


          Le bureau de vote principal se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.


          Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.

        • Article D112-21

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote principal, qui statue dans les huit jours suivants.

        • Article D112-21-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-730 du 28 avril 2022 - art. 2

          Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

          Le principe et les modalités d'organisation du vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité social d'administration.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-730 du 28 avril 2022, jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l'application du présent article, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.

        • Article D112-22

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.


          En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

      • Article R112-23

        Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 1

        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre :


        1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


        2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


        3° Il organise l'établissement ;


        4° Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services ;


        5° Il nomme les membres des commissions mentionnées au 5° de l'article R. 112-4 ;


        6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières ;


        7° Il décide des acquisitions et se prononce sur les dépôts mentionnés au 5° de l'article L. 111-2 dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration en application du 4° de l'article R. 112-4 ;


        8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ;


        9° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de passation de marché public ;


        10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

      • Article R112-24

        Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 2


        Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
        En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.

      • Article R112-25

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, pour la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, de la délégation de signature prévue par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans les conditions et limites fixées par les articles 1er, 3 et 4 du même décret.

        • Article D112-26

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publication.
          Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée.
          La publication des actes y est assurée sans préjudice des autres modes de publicité prévus par les lois et règlements.

        • Article D112-27

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée le fonctionnement de ce bulletin.

        • Article D112-28

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La liste des catégories d'actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article D112-29

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, que d'autres catégories d'actes que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 112-28 y sont publiées.
          S'il l'estime utile, il peut décider d'y publier tout autre acte.

        • Article A112-30

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles mentionnées au 5° de l'article R. 112-4, à l'article R. 112-5 et à l'article D. 311-1 ainsi que le règlement général mentionné à cet article.

        • Article A112-31

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 111-3, ainsi que celles prises en application du 3° de l'article R. 112-23 et des articles R. 112-24 et R. 112-25.

        • Article A112-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

          Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :

          1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des prérogatives prévues à l'article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

          2° Lorsque le conseil d'administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l'image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article A112-33

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prises pour l'exercice des compétences qu'il tient de l'article L. 111-3, notamment :
          1° Les engagements de programmation homologués ;
          2° Les éléments des projets de programmation valant engagements de programmation ;
          3° Les décisions d'agrément de formules d'accès au cinéma, ainsi que les engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée.

        • Article A112-35

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :

          1° La liste prévue à l'article 133 du code des marchés publics ;

          2° La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation en application de l'article L. 231-1 ;

          3° Les listes résultant des dispositions suivantes :

          a) Article D. 210-5 ;

          b) Articles R. 212-28, R. 212-30 et R. 212-41 ;

          c) Article 28 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

          d) Articles 12 et 41 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

        • Article A112-36

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Sont publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, le cas échéant par extraits :
          1° Les recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la diffusion numérique en salles en application de l'article L. 213-20 ;
          2° Les décisions que la commission du contrôle de la réglementation décide de rendre publiques en application de l'article R. 423-18 ;
          3° Les procès-verbaux de conciliation et les injonctions que le médiateur du cinéma décide de rendre publics en application des articles L. 213-3 et L. 213-4.

      • Article R113-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes :

        1° La catégorie 1 “ chef de service ” regroupe les agents qui exercent des fonctions d'encadrement intermédiaire et assurent la responsabilité d'un service participant à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.

        Ces agents peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise spécifique et de haute technicité, ainsi que des responsabilités particulièrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l'établissement ;

        Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial.

        Le nombre d'emplois relevant de l'échelon spécial de la classe supérieure ne peut excéder 20 % des emplois de la catégorie 1 “ chef de service ” de la classe supérieure ;

        2° La catégorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.

        Ces agents peuvent également se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise ou des tâches complexes et ayant une portée importante pour l'établissement. Ils peuvent en outre être appelés à assurer des fonctions d'encadrement de proximité, consistant en la coordination et l'animation d'une ou plusieurs équipes et à en assurer le contrôle et l'évaluation.

        Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ;

        3° La catégorie 2 regroupe :

        a) Les agents qui participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques ;

        b) Les agents qui participent à des tâches administratives, budgétaires, comptables et collaborent à la rédaction des actes juridiques. Ils peuvent également réaliser certaines tâches complexes d'analyse, de suivi et de contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.

        Ces agents peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.

        Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ;

        4° La catégorie 3 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.

        Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

      • Article R113-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emplois de directeur et de secrétaire général comptent huit échelons et ceux de directeur adjoint et de secrétaire général adjoint neuf échelons.

        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.

        La rémunération du directeur général délégué est fixée par le président au regard de la nature des fonctions attachées à cet emploi ainsi que des qualifications et de l'expérience de la personne recrutée.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

      • Article R113-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 :

        1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;

        3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;

        Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient :

        1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;

        2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;

        3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.

        Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec ceux requis pour chaque catégorie.

        La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du président de l'établissement après consultation du comité social d'administration.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

      • Article R113-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :


        -quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ;

        -six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction.


        Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

        La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction.

        La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les agents contractuels de l'établissement nommés dans un emploi d'une catégorie ou d'une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie ou classe d'origine. Dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l'article R. 113-11 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou classe.

        Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les agents de l'établissement ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités tenant compte des responsabilités exercées par l'agent, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à certains emplois.

        La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, tenant compte notamment des résultats de l'évaluation de l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif ou, en cas d'évolution, des fonctions.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration :

        1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur ;

        2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l'expertise développée, des sujétions supportées, de l'engagement professionnel et de la manière de servir ;

        3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l'engagement professionnel de l'agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à travailler en équipe.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

      • Article R113-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotions de catégorie d'emplois. Les avancements sont proposés par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné en fonction de ses résultats d'évaluation, de sa manière de servir à titre individuel et en équipe et de ses acquis d'expérience professionnelle.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article R113-13

        Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-333 du 9 avril 2025 - art. 1

        L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

        Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

        Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante :

        a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

        b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

        c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 4e échelon ;

        d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 4e échelon.

      • Article R113-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

        Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe, pour les catégories définies à l'article R. 113-2, la composition, les modalités de désignation, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires prévues par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article R113-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

      Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés sur des contrats à durée indéterminée pour répondre à ses besoins permanents sont régis par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Article D113-2

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      Les règles relatives aux primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article A113-3

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les règles relatives à l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 2007 fixant l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.

    • Article A113-4

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les règles relatives aux montants des primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.

    • Article A113-5

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les règles relatives à certains emplois fonctionnels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 28 août 2008 fixant le nombre de directeurs et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.

    • Article R114-1

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Outre celles mentionnées à l'article L. 114-1, les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
      1° Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
      2° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
      3° Les dons et legs ;
      4° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
      5° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

    • Article R114-2

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les dépenses du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
      1° Les aides financières attribuées en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
      2° Les acquisitions prévues au 5° de l'article L. 111-2 ;
      3° Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
      4° Les frais de personnel ;
      5° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
      6° Les impôts et contributions de toute nature ;
      7° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

    • Article R114-3

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      Le Centre national du cinéma et de l'image animée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Toutefois, par dérogation à l'article 178 de ce décret, les dépenses d'intervention font l'objet d'une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l'organe délibérant selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 175 du même décret et votée par l'organe délibérant selon les modalités définies au 3° de ce même article 175.

    • Article R114-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.