Article R112-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.Article R112-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.Article R112-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R112-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;
5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;
6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;
9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;
10° Les actions en justice ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;
13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R112-5
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.
Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales.
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Article R112-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.
Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.
Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R112-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour.
Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.Article R112-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.Article R112-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.Article R112-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.
Article D112-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.Article D112-12
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'élection des représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.Article D112-13
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sont électeurs :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
2° Les personnels contractuels à durée indéterminée ainsi que les personnels mis à disposition à temps plein et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.Article D112-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture des bureaux de vote qu'il rend publiques par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin.
Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre et par courrier électronique, dans les onze jours suivant la date de publication, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui statue sans délai. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.Article D112-15
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national du cinéma et de l'image animée à la date de clôture des listes électorales et des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental.
Le président, les directeurs et l'agent comptable de l'établissement ne sont pas éligibles.Article D112-16
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Chaque liste de candidats comporte quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle est signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi sont déposées auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.
Les syndicats représentés aux comités sociaux d'administration du ministère chargé de la culture ou au comité social d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée publie, par voie d'affichage, les listes régulièrement constituées.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-730 du 28 avril 2022, jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l'application du présent article, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.
Article D112-17
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents dans l'établissement contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.Article D112-18
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité ou paternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.Article D112-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, comporte, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur. Ce vote parvient au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard la veille de la date du scrutin.Article D112-20
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée organise le dépouillement.
Les bureaux de vote sont présidés par le président de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne, ainsi que d'un représentant de chaque liste qu'il désigne sur leur proposition.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, le président du bureau de vote principal procède à un tirage au sort pour chacun des sièges à pourvoir.
Le bureau de vote principal se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.Article D112-21
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote principal, qui statue dans les huit jours suivants.Article D112-21-1
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
Le principe et les modalités d'organisation du vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité social d'administration.Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-730 du 28 avril 2022, jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l'application du présent article, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.
Article D112-22
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.