Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L432-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.

  • Article L432-2

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

  • Article L432-3

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.

    La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.