Article L414-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés à l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
Article L414-2
Version en vigueur du 30/09/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 32
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.
La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L414-3
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2029
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article L414-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.