Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L411-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 28

      I. – Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.

      Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.

      II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.

      Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.

    • Article L411-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1

      Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :

      1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.

      2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article L. 331-19 dudit code.


      Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.

    • Article L412-1

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public.

      Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.

      Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.

    • Article L412-2

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

    • Article L412-3

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.

      Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues.

      Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.

    • Article L412-4

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 29

      Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article L. 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide.

      Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu.

    • Article L413-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 30

      Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.

    • Article L413-2

      Version en vigueur depuis le 30/09/2011Version en vigueur depuis le 30 septembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

      Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

    • Article L413-3

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.

    • Article L413-4

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.

    • Article L414-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 31

      Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés à l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.

      A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

    • Article L414-2

      Version en vigueur du 30/09/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 06 mai 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 32
      Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

      Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.

      La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

      A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article L414-3

      Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

      Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article L414-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L415-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 33

      Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.