Article 21
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Créé par Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées conformément à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845.Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par l'article 21 de cette loi ou l'article 26 du décret n° 58-1303 du 22 décembre 1958.