Article R423-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
Article D423-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du Conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.Article R423-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.Article D423-4
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'exercice du droit de préemption en vente publique par l'Etat pour les musées nationaux est soumis, sauf dispositions statutaires particulières, à l'avis du Conseil artistique des musées nationaux.Article D423-5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.
Article D423-6
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux peuvent être prêtées à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé, qui en garantissent l'accessibilité au public, pour l'organisation, en France ou à l'étranger :
1° D'expositions temporaires à caractère culturel tenues dans le cadre d'un projet culturel assorti le cas échéant d'actions de médiation ;
2° De manifestations culturelles à l'occasion desquelles les musées nationaux conduisent une opération de promotion culturelle ou de recherche de mécénat destinée notamment à la restauration ou à l'enrichissement de leurs collections.
Les organismes bénéficiaires du prêt garantissent le respect des conditions de conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, des œuvres prêtées. Une convention définit les conditions et modalités de l'opération de prêt.Article R423-7
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
II. - Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l'article D. 423-6, décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
III. - Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, exerce un contrôle des mesures prises pour assurer la protection de l'œuvre prêtée.Article D423-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.
Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Article D423-9
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de France ;
2° Dans les musées étrangers ;
3° Dans les monuments historiques ouverts au public ;
4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Article D423-10
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.
Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
Article D423-11
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées.
Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre.
La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
Article D423-12
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.
Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.
Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
Article D423-13
Version en vigueur du 27/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 5
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
Article R423-13
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
II. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
III. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Le renouvellement du dépôt d'œuvres est prononcé par une décision prise dans les conditions prévues aux I et II. Cette décision est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
IV. - Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants :
1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ;
2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l'article 1716 bis du code général des impôts ;
3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ;
4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d'un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.Article D423-14
Version en vigueur du 27/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 5
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.Article R423-14
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée.
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.Lorsque le dépositaire est un musée national énuméré à l'article R. 421-2, l'autorisation est accordée après l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
Article D423-15
Version en vigueur du 27/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 5
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.Article R423-15
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
II. - Les décisions de retrait définitif de dépôt sont prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
Le retrait est obligatoirement prononcé, en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité, de transfert de l'œuvre sans autorisation du déposant hors du lieu de dépôt déterminé initialement ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
Les décisions de retrait définitif des dépôts des œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'articles R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
Article D423-16
Version en vigueur du 27/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 5
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.Article D423-17
Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.
Article D423-18
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées.
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés à l'alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de l'article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement au 13 mars 1981 peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, sous réserve que ces œuvres soient exposées au public.