I. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
II. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
III. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Le renouvellement du dépôt d'œuvres est prononcé par une décision prise dans les conditions prévues aux I et II. Cette décision est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
IV. - Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants :
1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ;
2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l'article 1716 bis du code général des impôts ;
3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ;
4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d'un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.