Code du patrimoine

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R423-13

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-397 du 22 mai 2026 - art. 2

I. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.

II. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

III. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

Le renouvellement du dépôt d'œuvres est prononcé par une décision prise dans les conditions prévues aux I et II. Cette décision est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.

IV. - Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture.

Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants :

1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ;

2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l'article 1716 bis du code général des impôts ;

3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ;

4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d'un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.