I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
II. - Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l'article D. 423-6, décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
III. - Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, exerce un contrôle des mesures prises pour assurer la protection de l'œuvre prêtée.