Code du patrimoine

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article L114-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

    I. – Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :

    a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;

    b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

    c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ;

    d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.

    II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer un bien culturel en infraction à l'article L. 111-8.

    III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel en infraction à l'article L. 111-9.

    Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause.

  • Article L114-2

    Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

    Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal.

  • Article L114-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

    Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

  • Article L114-4

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

    Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

    a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

    b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

    Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L114-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.

  • Article L114-6

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

    Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.