Article L720-1
Version en vigueur du 24/02/2004 au 24/03/2012Version en vigueur du 24 février 2004 au 24 mars 2012
Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L720-2
Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2020
Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ;
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité " .
Article L720-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L730-1
Version en vigueur du 17/07/2008 au 09/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016
Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
Article L730-2
Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2008Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Abrogé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 21
Pour son application à Mayotte, à l'article L. 213-6, les mots :
"ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.
Article L730-3
Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du 4° du I de l'article L. 213-2, après les mots : " officiers publics ou ministériels ", sont insérés les mots : " et des cadis ". Dans la deuxième phrase du I de l'article L. 213-3, après le mot : " notaires ", il est procédé à la même insertion.
Article L730-4
Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/04/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 avril 2011
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par les mots : "tribunal de première instance" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "département" par le mot : "collectivité départementale de Mayotte" ;
d) Le mot : "préfet" par les mots : "préfet de Mayotte".
Article L730-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L740-1
Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 51 () JORF 3 août 2006
Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L740-2
Version en vigueur du 24/02/2004 au 25/03/2019Version en vigueur du 24 février 2004 au 25 mars 2019
Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L740-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Article L740-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article L740-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L750-1
Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018
Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
Article L750-2
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Article L750-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
Article L750-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L760-1
Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 51 () JORF 3 août 2006
Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L760-2
Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/06/2019Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 juin 2019
Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
Article L760-3
Version en vigueur du 10/12/2004 au 25/03/2019Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 25 mars 2019
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Les articles L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L760-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les articles L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L760-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Article L760-6
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L770-1
Version en vigueur du 17/07/2008 au 25/03/2019Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 25 mars 2019
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Article L770-2
Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2008Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Abrogé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 23 (V)
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.
Article L770-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Article L770-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.