Code du patrimoine

Version en vigueur au 13/01/2011Version en vigueur au 13 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article L720-1

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 24/03/2012Version en vigueur du 24 février 2004 au 24 mars 2012

      Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L720-2

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2020

      Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

      c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ;

      d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

      e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité " .

    • Article L720-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L730-1

      Version en vigueur du 17/07/2008 au 09/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

      Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 20

      Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.

    • Article L730-2

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2008Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

      Abrogé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 21

      Pour son application à Mayotte, à l'article L. 213-6, les mots :

      "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.

    • Article L730-3

      Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

      Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 22

      Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du 4° du I de l'article L. 213-2, après les mots : " officiers publics ou ministériels ", sont insérés les mots : " et des cadis ". Dans la deuxième phrase du I de l'article L. 213-3, après le mot : " notaires ", il est procédé à la même insertion.

    • Article L730-4

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/04/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 avril 2011

      Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par les mots : "tribunal de première instance" ;

      b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;

      c) Le mot : "département" par le mot : "collectivité départementale de Mayotte" ;

      d) Le mot : "préfet" par les mots : "préfet de Mayotte".

    • Article L730-5

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L740-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

      c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article L740-5

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L750-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;

      b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

      c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".

    • Article L750-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.