Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/04/2005Version en vigueur au 21 avril 2005

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    • Article D131-1

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005

      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      La circulation aérienne comprend :

      - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;

      - la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

    • Article D131-2

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

      Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

      La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

    • Article D131-3

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

      Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

      La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

    • Article D131-4

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

      Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

      La circulation d'essai et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essai ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.

    • Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.

    • Article D131-5

      Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005

      Modifié par Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995

      Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement les règles de nature à assurer cette compatibilité.

    • Article D131-5

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 19/09/1995Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 19 septembre 1995

      Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

      Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu de la délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien.

    • Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire.

    • Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.

      • Article D131-7

        Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

        Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

        Les règles de l'air définies à l'annexe I (1) de la présente section s'imposent à tous les aéronefs compris dans la circulation aérienne générale dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française.

        Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.



        : (1) Sous réserve des dispositions des articles D. 131-5 et D. 131-6, les annexes I et II mentionnées aux articles D. 131-7 et D. 131-9 demeurent celles annexées au décret n° 71-180 du 2 mars 1971 modifiées par les décrets n° 78-1038 du 18 octobre 1978, n° 79-1059 du 3 décembre 1979 et n° 81-269 du 18 mars 1981. Elles sont publiées au Journal officiel et mises à la disposition de toute personne intéressée par le service de l'information aéronautique, rue Champagne,91205 Athis-Mons.

      • Article D131-8

        Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

        Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

        Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.

      • Article D131-9

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne générale les services civils chargés de cette circulation est défini à l'annexe II de la présente section.

        Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation est défini à l'annexe III de la présente section.

        Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis à l'annexe II précitée et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis à l'annexe III précitée pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.

        Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 131-2 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense, en application des articles D. 131-3 et D. 131-4 de la présente section.

      • Article D131-10

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre de la défense et après avis du directeur de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous les rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaire.

        Le ministre de la défense assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, aprés avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.

    • Article D131-11

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/06/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 juin 2010

      L'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.

      Sa mise à jour, dont le ministre chargé de l'aviation civile a l'initiative, est approuvée dans les mêmes conditions.

    • Article D131-12

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/06/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 juin 2010

      Les mesures d'application dudit règlement font l'objet de décisions du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article D131-13

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/06/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 juin 2010

      Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française, à tous les vols d'aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et à tous les services assurés par l'administration française relativement à la préparation et à l'exécution de ces vols.

    • Article D131-14

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

      Le règlement d'assistance métérologique à la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien précisé à l'article précédent, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.