Article D131-1
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
La circulation aérienne comprend :
- la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
- la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
Article D131-2
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-3
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation d'essai et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essai ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4-1
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Création Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Article D131-5
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Article D131-5
Version en vigueur du 31/07/1985 au 19/09/1995Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 19 septembre 1995
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu de la délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien.
Article D131-5-1
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Création Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Article D131-5-2
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Création Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
Article D131-6
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
Article D131-7
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
Les règles de l'air définies à l'annexe I (1) de la présente section s'imposent à tous les aéronefs compris dans la circulation aérienne générale dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française.
Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
: (1) Sous réserve des dispositions des articles D. 131-5 et D. 131-6, les annexes I et II mentionnées aux articles D. 131-7 et D. 131-9 demeurent celles annexées au décret n° 71-180 du 2 mars 1971 modifiées par les décrets n° 78-1038 du 18 octobre 1978, n° 79-1059 du 3 décembre 1979 et n° 81-269 du 18 mars 1981. Elles sont publiées au Journal officiel et mises à la disposition de toute personne intéressée par le service de l'information aéronautique, rue Champagne,91205 Athis-Mons.Article D131-8
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.
Article D131-9
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne générale les services civils chargés de cette circulation est défini à l'annexe II de la présente section.
Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation est défini à l'annexe III de la présente section.
Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis à l'annexe II précitée et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis à l'annexe III précitée pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 131-2 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense, en application des articles D. 131-3 et D. 131-4 de la présente section.
Article D131-10
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre de la défense et après avis du directeur de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous les rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaire.
Le ministre de la défense assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, aprés avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.
Article D131-11
Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/06/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 juin 2010
L'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
Sa mise à jour, dont le ministre chargé de l'aviation civile a l'initiative, est approuvée dans les mêmes conditions.
Article D131-12
Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/06/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 juin 2010
Les mesures d'application dudit règlement font l'objet de décisions du ministre chargé de l'aviation civile.
Article D131-13
Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/06/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 juin 2010
Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française, à tous les vols d'aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et à tous les services assurés par l'administration française relativement à la préparation et à l'exécution de ces vols.
Article D131-14
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le règlement d'assistance métérologique à la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien précisé à l'article précédent, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.
Article D131-15
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol et au sol) dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application dans certains domaines de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'état d'immatriculation.
Article D132-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022
Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport douanier, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Article D132-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Sans préjudice des pénalités qu'il encourt éventuellement pour les infractions qu'il aurait commises, le pilote peut être autorisé, sur sa demande et sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s'est posé.
L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable du représentant local des services de la navigation aérienne, et après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
Article D132-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le pilote est responsable des dommages causés par l'exécution des manoeuvres de décollage.
Article D132-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Article D132-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022
L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine :
a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
Article D132-6
Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/04/2022Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°95-604 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative.
Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale.
Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.
Article D132-7
Version en vigueur du 14/07/1968 au 30/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 1968 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 68-653 1968-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1968Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.
Article D132-8
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D132-9
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D132-10
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine :
-les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
-les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
-les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
Article D132-11
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D132-12
Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article D133-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2001-861 du 18 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.
Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.
Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
2 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 3 354 euros ;
1,5 % ad valorem pour la tranche allant de 3 354 euros à 16 769 euros ;
1 % ad valorem pour la tranche allant de 16 769 euros à 33 539 euros ;
0,5 % ad valorem pour la tranche dépassant 33 539 euros.
Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.
Article D133-2
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986Les sommes définies à l'article D. 133-1 du code de l'aviation civile sont liquidées et perçues par les services et organismes chargés du contrôle des aéronefs civils.
Lorsque les contrôles sont effectués par les services de l'administration, les modalités d'établissement et de perception de ces sommes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Les sommes ainsi perçues au profit du Trésor sont rattachées par voie de fonds de concours aux chapitres adéquats des budgets respectifs de la défense et de l'aviation civile. Les organismes techniques extérieurs à l'administration peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont effectués. Ils reversent alors forfaitairement au Trésor 32 % des sommes représentant les frais administratifs d'établissement des certificats.
Article D133-3
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986En cours de certification, le remboursement des frais du contrôle par les postulants donne lieu à des versements, à concurrence des travaux réellement effectués. Les sommes doivent être intégralement acquittées à l'issue des opérations de contrôle, avant délivrance du certificat en vue duquel celui-ci a été entrepris.
Les opérations de contrôle effectuées entraînent paiement des frais engagés même si la certification n'aboutit pas. Toutefois, dans ce cas, le taux maximal des frais autres que les déplacements est calculé sur les bases définies à l'article D. 133-1, 2°, au prorata de l'état d'avancement des travaux.
Article D133-4
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.
Article D133-5
Version en vigueur du 21/07/1993 au 01/11/2023Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 93-921 1993-07-13 art. 1 JORF 21 juillet 1993Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants.
Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile.
Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.
Article D133-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
A.-Le contrôle de la fabrication des moteurs, recharges et hélices neufs de remplacement sera exécuté et rémunéré dans les mêmes conditions et suivant le même barème que le contrôle défini à l'article D. 133-2 (2°).
B.-Les sociétés de classification agréées sont autorisées à appliquer pour le contrôle de l'entretien et des réparations des aéronefs autres que ceux exploités par les entreprises de transport aérien, les tarifs maxima ci-après :
1° Pour les aérodynes, le forfait à la visite est le suivant :
2,44 euros pour les aéronefs ayant une puissance maximale continue de 0 à 73 600 watts ou ayant une poussée maximale continue de 0 à 100 décanewtons :
16 + 0,14 (W-100) F pour les autres aéronefs ;
ou W = P : 736 ;
P étant la puissance maximale continue exprimée en watts lorsque c'est la puissance qui est connue et où W = P ;
P étant la poussée maximale continue exprimée en décanewtons lorsque c'est la poussée qui est connue.
Le nombre de visites rémunérées ne peut dépasser quatre par an.
2° Pour les aérostats libres ou captifs, forfait annuel suivant le barème ci-dessous :
Tarifs aérostats :
Jusqu'à 600 mètres cubes, 3,05 euros ;
De 601 à 900 mètres cubes, 4,12 euros ;
De 901 à 1 200 mètres cubes, 5,18 euros,
et ainsi de suite en augmentant de 1,07 euros par 300 mètres cubes ou fraction de 300 mètres cubes en plus.
3° Pour les aérostats dirigeables, le montant des frais sera défini dans chaque cas par décision du ministre compétent.
Les tarifs précédents s'appliquent aux opérations de contrôle effectuées en France métropolitaine, sur les aérodromes ressortissant à un centre de contrôle de la société de classification habilitée pour excercer un contrôle.
Dans les départements et les territoires d'outre-mer et à l'étranger, ces tarifs sont affectés d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre compétent.
En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert chargé de la visite sont dus par le propriétaire.
Les frais de contrôle des réfections ou révisions effectuées en dehors des aérodromes sont calculés suivant le même barème ad valorem que les constructions neuves, en fonction du montant des opérations effectuées.
C.-Le présent paragraphe détermine les sommes que les sociétés de classification agréées sont autorisées à percevoir auprès des entreprises de transport aérien pour l'exécution des opérations suivantes :
-les opérations de vérification préalables à la délivrance d'un agrément des conditions d'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que les opérations de vérification imposées par les modifications apportées à cet agrément ;
-la surveillance du respect de la réglementation relative à l'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ;
-la surveillance des activités d'entretien des différents sous-traitants de ces entreprises ;
-la surveillance des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que l'approbation et la surveillance de la réalisation des réparations et modifications mineures ;
-le renouvellement des documents prévus à l'article R. 133-1.
Le montant des frais occasionnés par les opérations décrites ci-dessus est déterminé de la façon suivante :
1° Est appelée unité de surveillance d'entretien une durée forfaitaire de travail constituée :
-du temps moyen passé pour l'exécution directe des opérations de surveillance de l'entretien, y compris les déplacements ;
-du temps moyen consacré à l'encadrement et à la formation du personnel chargé de ces opérations.
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances définit le tarif de l'unité de surveillance d'entretien, une méthode de révision établie en fonction des conditions économiques affectant son coût, ainsi que les conditions de paiement des sommes dues par chaque entreprise.
Ce tarif peut être corrigé :
-pour les départements et territoires d'outre-mer, en fonction d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport ;
-dans le cas de l'exploitation de longue durée d'un aéronef par une entreprise française de transport aérien hors du territoire national et à partir d'une base située à l'étranger, en fonction de coefficients fixés par arrêtés des ministres compétents et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport.
3° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit :
a) le nombre annuel d'unités de surveillance d'entretien à la charge de chaque entreprise de transport aérien, en fonction de la masse totale des aéronefs exploités éventuellement corrigée pour certaines catégories d'aéronefs ;
b) la majoration de ce nombre d'unités de surveillance à la charge d'une entreprise de transport aérien lorsque la surveillance doit être renforcée du fait d'anomalies dans son fonctionnement ou dans la navigabilité des aéronefs exploités.
Article D133-8
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
En cas de variation des salaires, par application de dispositions légales ou de textes ayant le même caractère d'obligation, les tarifs définis aux articles D. 133-2, et D. 133-7 sont révisés par application de l'expression :
(formule non reproduite).
dans laquelle :
So est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1948 de l'expert de 2e échelon de la société de classification agréée au 1er janvier 1948 ;
S ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation d service définissant les honoraires de la société agréée aura été effectuée.
Les éléments de calcul qui doivent être multipliés par le coefficient N sont :
a) Les tranches définies à l'article D. 133-2 (2°) ;
b) Les tarifs fixés à l'article D. 133-7 (A, B, C).
Article D133-9
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les propriétaires devront verser aux experts, préalablement aux visites, le montant des honoraires et éventuellement les frais de voyage.
Article D133-10
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-521 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.
Article D133-11
Version en vigueur du 05/04/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 avril 1973 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
Article D133-12
Version en vigueur du 05/04/1973 au 29/07/2005Version en vigueur du 05 avril 1973 au 29 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-865 du 27 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Article D133-13
Version en vigueur du 05/04/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 avril 1973 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.
Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.
Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.
Article D133-14
Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret 80-910 1980-11-17 art. 9 JORF 21 novembre 1980
Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l'Institut géographique national.
Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.
Article D133-19
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications :
- service mobile aéronautique ;
- service mobile aéronautique par satellite ;
- service de radionavigation aéronautique ;
- service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.
Article D133-19-1
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobreLe ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.
Article D133-19-2
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobreLe ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.
Tout matériel radioélectrique d'une station d'aéronefs inscrit au registre français d'immatriculation, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.
Article D133-19-3
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.
Article D133-19-4
Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/11/2023Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.
Article D133-19-5
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobreLes communications entre les différentes stations des services mobiles aéronautiques doivent être limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
Les messages radiotéléphoniques échangés doivent être conformes à la phraséologie aéronautique établie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article D133-19-6
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobreLe ministre chargé de l'aviation civile établit et exploite des stations de terre des services radioélectriques définis à l'article D. 133-19 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
Article D133-19-7
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobreLes stations qui ne sont pas établies et exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.
Article D133-19-8
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobrePour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.
Article D133-19-9
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2.
Article D133-19-10
Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/11/2023Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 41-1. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.
Article D133-20
Version en vigueur du 10/09/1985 au 11/01/2018Version en vigueur du 10 septembre 1985 au 11 janvier 2018
Création Décret 85-950 1985-09-02 art. 2 JORF 10 septembre 1985
Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.
- Néant