Article D133-11
Abrogé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.