Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/04/1994Version en vigueur au 21 avril 1994

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      • Article L110-2

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ne sont soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

        • Article L121-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-2, les mots " les soins du ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L121-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 27/02/1996Version en vigueur du 09 avril 1967 au 27 février 1996

          Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient à une personne physique française ou à une personne morale, à condition que, dans ce cas, possèdent la nationalité française :

          Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ou les commandités ;

          Dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la majorité des parts et les gérants ;

          Dans les sociétés anonymes, le président-directeur général et la majorité des membres du conseil d'administration ;

          Dans les associations, les dirigeants ou administrateurs et les trois quarts des membres.

          Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article L121-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger.

        • Article L121-5

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.

        • Article L121-6

          Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972

          Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente.

        • Article L121-7

          Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 mars 1994

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972

          Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.

        • Article L121-8

          Version en vigueur du 25/05/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 mai 1976 au 01 mars 1994

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
          Modifié par Loi 76-450 1976-05-24 art. 1 JORF 25 mai 1976

          Les tribunaux français sont compétents :

          1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :

          a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française

          ou

          b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit

          ou

          c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;

          2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :

          a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;

          b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.

        • Article L121-9

          Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 mars 1994

          Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972

          Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.

        • L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-10, les mots " et toute personne peut en obtenir copie conforme " (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L121-11

          Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Loi 72-623 1972-07-05 art. 2 JORF 9 juillet 1972

          Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.

        • Article L122-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les aéronefs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 110-1, ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

        • Article L122-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.

        • Article L122-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées.

          Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4. Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article L. 122-3, les mots " ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4 " (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L122-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les pièces de rechange visées à l'article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.

          Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.

          Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 122-4, le premier alinéa et, au deuxième alinéa, les mots " et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire" (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L122-5

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.

          La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.

          Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s'il a été préalablement déclaré au service chargé de la tenue du registre d'immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l'appareil en construction ; il en est délivré récépissé.

        • Article L122-6

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.

          Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

        • Article L122-7

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.

          La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement doit également faire l'objet d'une mention au même registre.

        • Article L122-8

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.

          Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.

        • Article L122-9

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

        • Article L122-11

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

        • Article L122-12

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Sauf le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions définies par décret, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.

        • Article L122-13

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-17.

        • Article L122-14

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :

          1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;

          2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;

          3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.

        • Article L122-15

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/05/2019Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mai 2019

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les privilèges mentionnés à l'article précédent portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 122-6. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.

          Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.

          Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges :

          1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret ;

          2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l'expiration de ce délai, le créancier n'ait notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 122-15, les mots " au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur, " (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L122-16

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les créances visées à l'article L. 122-14 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.

          Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.

          Toutefois, les créances visées à l'article L. 122-14 (2° et 3°) sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.

        • Article L122-17

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article L. 122-14 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l'article 1er de ladite convention et grevant l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de ladite convention.

        • Article L122-18

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. Jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation doit refuser toute radiation.

        • Article L123-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.

          Toutefois si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface, sur territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire.

        • Article L123-2

          Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

        • Article L123-3

          Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.

        • Article L131-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 131-1, les mots " qui doit être spéciale et temporaire " (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L131-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire.

        • Article L131-3

          Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989

          Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.

          Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.

          Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.

          Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.



          Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :

          Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen.
        • Article L141-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est réglée conformément aux dispositions du code civil.

        • Article L141-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface.

          Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

        • Article L141-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire.

          Au cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens de la surface la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l'article précédent.

        • Article L141-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Au cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.

          Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

        • Article L142-1

          Version en vigueur du 09/12/1972 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1972 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 2 JORF 9 décembre 1972

          Les chapitres Ier et II de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.

        • Article L142-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Au cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.

          Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des articles 87 à 89 du code civil.

          Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

          Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 du code civil, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête, en ce cas, est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aviation civile.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 142-3, le dernier alinéa et les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article L150-1

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Seront punis d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de un an , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront :

        1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;

        2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;

        3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;

        4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;

        5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.

      • Article L150-2

        Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 11 juillet 1989

        Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

        1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;

        2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;

        3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.

      • Article L150-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

        Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.

      • Article L150-4

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.

        Sera puni d'une amende de 300 000 F et d'un emprisonnement de un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :

        a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;

        b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.

      • Article L150-5

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.

      • Article L150-6

        Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 6 () JORF 11 juillet 1989

        Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :

        1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;

        2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;

        3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

        4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.

      • Article L150-7

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 avril 1967 au 14 mai 2009

        Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

        Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.

      • Article L150-8

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.

        Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.

        Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.

        Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.

      • Article L150-9

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 25 000 F et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.

      • En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

      • Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.

        Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

      • Article L150-12

        Version en vigueur du 09/12/1972 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 décembre 1972 au 11 juillet 1989

        Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 8 () JORF 11 juillet 1989
        Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 8 JORF 9 décembre 1972

        La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.

        Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.

      • Article L150-13

        Version en vigueur du 11/07/1989 au 14/06/2006Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 14 juin 2006

        Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 9 () JORF 11 juillet 1989

        Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.

      • Article L150-14

        Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980

        Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements.

        Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.

        Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.

        La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.

      • Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre.

      • Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.

        Copie des procès-verbaux est adressée au directeur de région aéronautique.


        Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 150-16, le dernier alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L150-17

        Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 1990

        Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 20 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
        Créé par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 9 JORF 9 décembre 1972

        Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours :

        1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;

        2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;

        3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;

        4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;

        5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.

        En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.

      • Néant
        • Article L213-1

          Version en vigueur du 05/01/1973 au 29/07/2005Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

          Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables :

          Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

          Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et suivants du code pénal, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;

          Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;

          En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;

          Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.

        • Article L213-2

          Version en vigueur du 05/01/1973 au 29/07/2005Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

          La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements.

        • Article L215-1

          Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 2 JORF 21 novembre 1980

          Conformément à l'article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.

        • Article L221-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 221-1, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article L221-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 et le tiers exploitant agréé par l'administration sont solidairement responsables à l'égard de l'Etat.

      • Néant
        • Article L223-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 223-1 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ".

        • Article L223-2

          Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980

          Pour des raisons de défense nationale, un décret rendu en Conseil d'Etat peut prescrire que l'Etat est substitué temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome. Les conditions de cette substitution sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L224-1

          Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980

          Conformément à l'article 195 bis modifié du code des douanes, aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, mentionnés au tableau B de l'article 265 de ce code, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs ne peut être institué ou perçu au profit soit des collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution sans que la création ou de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Article L260-1

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        L'aéroport de Bâle-Mulhouse est exploité dans les conditions fixées par une convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.

      • Article L270-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

        En vue d'assurer l'exploitation commerciale des aéroports appartenant à l'Etat en dehors du territoire de la France métropolitaine, un ou plusieurs établissements publics à caractère commercial peuvent être institués par décrets en Conseil d'Etat.

        Ces décrets précisent en particulier l'organisation administrative et financière de ces établissements.

        Ils définissent les immeubles domaniaux dont la gestion leur est confiée.

        La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenue dans la forme commerciale.

        • Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 25 000 F.

          En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 50 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

        • Article L281-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 281-1, sous peine d'une astreinte de 1,5 à 15 euros par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.

          Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.

          Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

          Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti.

          En outre, si à l'expiration du délai fixé par le jugement la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire exécuter les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.

        • Article L281-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/05/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 mai 2010

          Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.

        • Article L281-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les infractions mentionnées à l'article L. 281-1 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration intéressée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret.

          Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

          • Article L282-5

            Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 décembre 2010

            Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
            Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

            Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.

            Si les intéressés n'optempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

          • Article L282-6

            Version en vigueur du 05/01/1973 au 22/07/2005Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 22 juillet 2005

            Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

            Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :

            Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;

            Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;

            Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;

            Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;

            Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.

            Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

          • Article L282-7

            Version en vigueur du 05/01/1973 au 22/07/2005Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 22 juillet 2005

            Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

            Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :

            Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;

            Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;

            Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;

            Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.

            Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

          • Article L282-8

            Version en vigueur du 11/07/1989 au 27/02/1996Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 27 février 1996

            Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 15 () JORF 11 juillet 1989

            En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et, si besoin, de policiers ou gendarmes auxiliaires, peuvent procéder à la visite des personnes pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

            " Sous la même condition et dans les mêmes zones, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent également procéder à la visite des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ou y faire procéder, sous leurs ordres :

            " a) Par des policiers ou gendarmes auxiliaires ;

            " b) Et éventuellement par des agents, agréés par le procureur de la République, que les entreprises de transport aérien ou les personnes publiques chargées d'une exploitation aéroportuaire ont pris l'initiative de désigner pour cette tâche.

            " Pour les transports par air en régime international, les visites sont faites en liaison avec le service des douanes.

            " Sous la même condition et dans les mêmes zones, les agents des douanes peuvent procéder aux visites prévues par le deuxième alinéa, en régime international. "

          • Article L282-9

            Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 décembre 2010

            Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
            Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

            L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires.

          • Article L282-10

            Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 décembre 2010

            Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
            Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

            Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 282-7 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.

            Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente désignée à l'alinéa précédent ou par son représentant dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.

      • Article L310-1

        Version en vigueur du 31/12/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

        Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.

        • Article L321-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les règles du code de commerce relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions suivantes.

        • Article L321-2

          Version en vigueur du 09/12/1972 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1972 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 6 JORF 9 décembre 1972

          Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

        • Article L321-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

        • Article L321-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Pour l'application de l'article 25 de ladite convention, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

          La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure.

        • Article L321-5

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.

        • Article L321-6

          Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

          Le jet de marchandises indispensable au salut de l'aéronef n'engage pas la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et le destinataire, à raison de cette perte de marchandises.

        • Article L322-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

        • Article L322-3

          Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 janvier 2002

          Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 16 () JORF 11 juillet 1989

          La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 750 000 F. Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 750 000 F à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.

          La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

        • Article L322-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef.

        • Article L323-1

          Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 février 1996

          Modifié par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

          La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.

          L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du fréteur.

        • Article L323-2

          Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 février 1996

          Modifié par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

          Toute entreprise frétant un aéronef, à titre professionnel ou contre rémunération, pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.

      • Article L330-1

        Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 février 1996

        Modifié par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

        Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste à titre professionnel ou contre rémunération.

        Les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège social en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, au moyen d'aéronefs immatriculés en France que si elles y ont été autorisées par l'autorité administrative.

        L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, l'objet du transport, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir et le matériel qu'elle peut exploiter.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation.

        Toutefois, ne relèvent pas du transport aérien public les transports de passagers effectués sans escale lorsque les points d'origine et de destination sont confondus et lorsque la capacité d'emport de l'aéronef ne dépasse pas une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.



        Au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, tel qu'il résulte du paragraphe III de l'article 42 ci-dessus, les autorisations ou agréments délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article valent autorisation jusqu'à la conclusion des conventions prévues audit article 42 (art. L. 330-3 du code de l'aviation civile).

      • Article L330-2

        Version en vigueur du 11/07/1989 au 27/02/1996Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 27 février 1996

        Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 17 () JORF 11 juillet 1989

        L'établissement de voies internationales de navigation aérienne, ainsi que la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement.

        Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés dans le territoire français, en métropole et outre-mer, est réservé aux aéronefs français, sauf autorisation délivrée par l'autorité administrative.

      • Article L330-3

        Version en vigueur du 11/07/1989 au 27/02/1996Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 27 février 1996

        Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 18 () JORF 11 juillet 1989

        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée après consultation des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au paragraphe II de l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition. ".

      • Article L330-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Loi n° 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

        En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.


        Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article L330-5

        Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.


        Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 330-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article L330-6

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 06/01/2006Version en vigueur du 09 avril 1967 au 06 janvier 2006

        Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne.

        Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.

      • Article L330-7

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.

      • Article L330-8

        Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 février 1996

        Créé par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

        Les programmes d'exploitation, les programmes généraux d'achat et de location de matériels volants, les conditions de transport et les tarifs des entreprises de transport aérien peuvent être soumis à homologation administrative pour les transports effectués à l'aide d'aéronefs dépassant un certain tonnage. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L330-9

        Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Créé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 12 () JORF 11 juillet 1989

        Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L341-1

          Version en vigueur du 08/05/1982 au 03/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1982 au 03 juillet 1998

          Modifié par Décret 82-381 1982-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1982

          La société dite Compagnie nationale Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.

          Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés. Aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien.

          Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.

        • Article L341-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 21/07/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 21 juillet 1993

          Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1993

          A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :

          1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;

          2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.

          En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.

        • Article L342-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

          La Compagnie nationale Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.

        • Article L342-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

          La Compagnie nationale Air France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tout ordre.

          Toutefois, les obligations qui lui sont imposées dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passées entre la Compagnie, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.

        • Article L342-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

          En vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la Compagnie nationale Air France est habilitée à émettre dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

        • Article L342-4

          Version en vigueur du 11/07/1989 au 03/07/1998Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 03 juillet 1998

          Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 19 () JORF 11 juillet 1989

          Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

          " Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la Compagnie nationale Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. ".

        • Article L351-1

          Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980

          Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.



          L'article L. 51-1 du code de la santé publique a été abrogé et remplacé par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986. Il doit donc être retiré du code de l'aviation civile sous sa forme actuelle et réinséré sous sa nouvelle forme. Il est reproduit provisoirement pour mémoire.

        • Article L351-2

          Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980

          Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies.

          En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."



          L'article L. 51-2 du code de la santé publique cité au présent article a été abrogé par l'article 4 I de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 et codifié sous l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.

        • Article L351-3

          Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980

          Conformément à l'article L. 51-3 du code de la santé publique, les droits et obligations définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 51-1 de ce code sont applicables aux services publics assurant des transports sanitaires aériens.



          Les articles L. 51-1 et L. 51-3 du code de la santé publique ont été abrogés et remplacés par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986. Il doit donc être retiré du code de l'aviation civile sous sa forme actuelle et réinséré sous sa nouvelle forme. Il est reproduit provisoirement pour mémoire.

      • Néant
      • Article L410-1

        Version en vigueur du 25/06/1967 au 17/01/2001Version en vigueur du 25 juin 1967 au 17 janvier 2001

        Modifié par Loi 67-487 1967-06-23 art. 2 JORF 25 juin 1967

        Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article L421-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :

          Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;

          Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;

          Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;

          Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).

        • Article L421-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes :

          I. - Essais et réceptions.

          II. - Transport aérien.

          III. - Travail aérien.

        • Article L421-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 28/07/2004Version en vigueur du 09 avril 1967 au 28 juillet 2004

          Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B et C et du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.

          Toutefois, le personnel de la section D recruté pour une durée inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.

        • Article L421-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

          1° Etre de nationalité française ;

          2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;

          3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.

        • Article L421-5

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou les départements et territoires d'outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l'article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

        • Article L421-6

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 17/01/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

          Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 17 janvier 2001

          Les titres désignés sous le nom de Brevets et Certificats sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.

          Les titres désignés sous le nom de Licences sanctionnent l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.

        • Article L421-7

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 17/01/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

          Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 17 janvier 2001

          L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.

        • Article L421-8

          Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 6 JORF 21 novembre 1980

          Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces Etats.

        • Article L422-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 10/12/2009Version en vigueur du 09 avril 1967 au 10 décembre 2009

          L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.

        • Article L422-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le commandant de bord est responsable de l'exécution de la mission. Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef.

          Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.

        • Article L422-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.

          Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission.

        • Article L422-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :

          a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;

          b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;

          c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;

          d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;

          e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.

          Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.

        • Article L423-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 05/02/1995Version en vigueur du 09 avril 1967 au 05 février 1995

          L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

          Ce contrat précise, en particulier :

          1° Le salaire minimum mensuel garanti ;

          2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;

          3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;

          4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;

          5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :

          La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;

          L'indemnité de séjour ;

          Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.

          En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;

          6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée.

          L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimale du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.

          Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.

          L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.

        • Article L423-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Le contrat de travail à durée déterminée et dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.

          Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d'une mission prend fin à l'expiration du délai de préavis, qui commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.

          Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.

        • Article L423-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture de contrat de travail.

          Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris ceux qui sont précisés à l'article précédent.

        • Article L423-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité.

          Sauf convention contraire, l'exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à leur défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.

        • Article L423-5

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord.

          Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.

        • Article L423-6

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Outre les biens qui, aux termes du code de procédure civile ou des lois spéciales, ne peuvent faire l'objet de saisies ou de mises en gage, ne peuvent être ni saisis ni mis en gage pour quelque cause que ce soit : l'équipement, les instruments et autres objets appartenant aux membres du personnel navigant et affectés à l'exercice de leur profession.

          Les sommes dues aux intéressés pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.

        • Article L424-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :

          Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ;

          La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

        • Article L424-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite :

          Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ;

          La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.

          Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel.

        • Article L424-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Dans les cas d'incapacité prévus à l'article L. 424-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation normaux sont supportés par l'exploitant, là où ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.

        • Article L424-4

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Ne donnent lieu à aucune prestation au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2 les maladies, blessures ou infirmités résultant d'une faute intentionnelle de l'intéressé.

        • Article L424-5

          Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980

          Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit.

          Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter.

          Bénéficient également des dispositions prévues au présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.

        • Article L424-6

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.

          Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.

        • Article L424-7

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les entreprises seront tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.

      • Néant
        • Article L426-1

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
          Modifié par Décret 84-469 1984-06-18 art. 1 JORF 19 juin 1984

          Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié.

          Sont également assujettis à ce régime de retraite les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.

          Les intéressés ont droit à cette retraite, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après en faveur des navigants mis dans l'obligation, de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession.

          Les cotisations destinées à alimenter le régime de retraite sont supportées par l'employeur et par l'employé pour le personnel salarié.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L426-2

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Les personnels de l'armée de l'air et de l'aéronavale, titulaires d'un brevet du personnel navigant militaire, qui quittent l'armée avant d'avoir accompli quinze années de services militaires effectifs afin de poursuivre leur carrière comme membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peuvent faire prendre en compte leurs services militaires pour le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire prévu à l'article L. 426-1 s'ils remplissent, par ailleurs, les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension dans ledit régime. Leurs ayants droit éventuels bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions.

          Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militaires concédées au titre de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont, en aucun cas, pris en compte dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

        • Article L426-3

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

          Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Avant la réalisation de la condition d'âge fixée à l'article L. 426-1, les membres du personnel navigant de l'aéronautique civile cessant leur activité à quarante-cinq ans d'âge accomplis après vingt-cinq années au moins de services valables pour les retraites visées aux articles précédents, pourront obtenir la liquidation d'une pension anticipée.

        • Article L426-4

          Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

          Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980

          Sont fixées par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 426-2 et L. 426-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en exercice au 5 avril 1953 peuvent faire valider leurs services militaires accomplis au-delà de la durée légale pour la liquidation de leur pension versée en application de l'article L. 426-1.

        • Article L426-5

          Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 2006

          La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

          Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.

          Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

          Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

          a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;

          b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.

    • Néant
      • Article L510-1

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/07/2006Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 juillet 2006

        Par dérogation à l'article L. 46 (2e alinéa) du code du domaine de l'Etat, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.

      • Article L520-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        Une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes de moins de vingt et un ans, qui pratiquent, dans les aéro-clubs, le vol à moteur.

        Cette subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol.

        Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse des abattements pratiqués sur lesdites heures de vol.

        Les modalités d'application des dispositions qui précèdent et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par décret.


        Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 520-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article L530-1

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Loi 80-908 1980-11-17 art. 8 XVII JORF 21 novembre 1980

        Un fonds de prévoyance des sports aériens est affecté à la couverture des risques courus par les personnes qui pratiquent le vol sans moteur, le vol à moteur ou le parachutisme, dans les associations sportives et centres de sports aériens et qui ne relèvent pas de l'un des fonds de prévoyance créés par l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 ou du statut fixé par les dispositions du livre IV.

        Les indemnités sont attribuées aux accidentés ou à leurs ayants droit par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission.

        L'organisation du fonds de prévoyance, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, les conditions d'attribution et le taux des indemnités, ainsi que la composition de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article L540-1

        Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        Les particuliers admis à effectuer un stage ou un vol d'initiation dans un centre d'Etat d'aviation légère et sportive et les personnes morales bénéficiant du concours de moniteurs de l'Etat à des meetings organisés par elles sont assujettis au paiement d'une redevance dans des conditions qui sont fixées par arrêté.

        Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile, selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

    • Article L611-1

      Version en vigueur du 21/11/1980 au 30/03/1999Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 30 mars 1999

      Créé par Décret 80-908 1980-11-17 art. 7 JORF 21 novembre 1980

      Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.

    • Article L611-2

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/03/1999Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 mars 1999

      Donne lieu à rétablissement de crédit : le produit des ventes et abonnements des publications éditées par la section des instructions aéronautiques de l'aviation civile.

    • Article L611-3

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/03/1999Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 mars 1999

      Les sommes dues pour services rendus par les avions photographes du secrétariat général à l'aviation civile (2) aux collectivités publiques et aux organismes privés d'intérêt général donnant lieu à remboursement et versées à ce titre sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile (secrétariat général à l'aviation civile) selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.



      (2) Les mots : " le secrétariat général à l'aviation civile " sont à remplacer par " la direction générale de l'aviation civile " en application du décret n° 76-284 du 30 mars 1976.

    • Article L611-4

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/03/1999Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 mars 1999

      Le produit de la cession aux aéro-clubs des pièces de rechange de matériels aéronautiques, réalisée par le secrétariat général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique), est rattaché au budget du ministère chargé de l'aviation civile, section Aviation civile, selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.