Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010En vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

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Article L424-6

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.

Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.