Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/07/1989 au 27/02/1996En vigueur du 11 juillet 1989 au 27 février 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L282-8

Version en vigueur du 11/07/1989 au 27/02/1996Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 27 février 1996

Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 15 () JORF 11 juillet 1989

En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et, si besoin, de policiers ou gendarmes auxiliaires, peuvent procéder à la visite des personnes pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

" Sous la même condition et dans les mêmes zones, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent également procéder à la visite des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ou y faire procéder, sous leurs ordres :

" a) Par des policiers ou gendarmes auxiliaires ;

" b) Et éventuellement par des agents, agréés par le procureur de la République, que les entreprises de transport aérien ou les personnes publiques chargées d'une exploitation aéroportuaire ont pris l'initiative de désigner pour cette tâche.

" Pour les transports par air en régime international, les visites sont faites en liaison avec le service des douanes.

" Sous la même condition et dans les mêmes zones, les agents des douanes peuvent procéder aux visites prévues par le deuxième alinéa, en régime international. "