Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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    • Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :

      1° Pour les navires de commerce :

      a) Une redevance sur le navire ;

      b) Une redevance de stationnement ;

      c) Une redevance sur les marchandises ;

      d) Une redevance sur les passagers ;

      e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;

      2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;

      3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

    • Article R*211-10

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001

      Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :

      a) Le port autonome ;

      b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

      c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.

    • Article R*211-11

      Version en vigueur du 27/12/1983 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4 JORF 27 décembre 1983

      Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

    • Article R*211-12

      Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001
      Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4, art. 5 JORF 27 décembre 1983

      Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.

      L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.

      Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.