Code des ports maritimes

En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2010En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2010

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Article R*211-10

Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :

a) Le port autonome ;

b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.