Article R*211-9-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.