Code de déontologie des architectes

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 26-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte informe le conseil régional d'ordre de tout changement dans son mode d'exercice dans le délai d'un mois à compter de ce changement.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte déclare, dans les conditions prévues par l'article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d'aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

    Tout architecte, quel que soit son mode d'exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l'architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

    Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, l'identité du maître d'ouvrage et les modalités de la mission confiée à l'architecte.

    Elle intervient dans le délai d'un mois suivant la demande.

    Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l'ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus sont :

    1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ;

    2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital ;

    3° Les liens de subordination avec toute personne physique ou morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    La déclaration des liens mentionnés à l'article 15 du présent décret est faite par l'architecte ou la société d'architecture au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d'un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la survenance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte ou la société d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés. Dans cette hypothèse, il déclare cette activité au conseil régional de l'ordre.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte lorsqu'il est soumis aux obligations des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et quel que soit son mode d'exercice professionnel, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours.

    Cette attestation est conforme à un modèle établi par les ministres compétents.