Code de déontologie des architectes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Le non-paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi sur l'architecture et par l'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 constitue une violation d'une règle professionnelle.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Tout architecte, agréé en architecture ou société d'architecture, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au conseil régional de l'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l'administration chargée de l'architecture, les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire.

    Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, sur le maître d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission confiée à l'architecte.

    Elle intervient dans un délai d'un mois suivant la demande. Le modèle de la déclaration est établi par le conseil national de l'Ordre des architectes après accord du ministre chargé de l'architecture.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi sur l'architecture susvisé sont :

    1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte, l'agréé en architecture et un membre de la société d'architecture et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ;

    2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    La déclaration des liens mentionnés à l'article 15 du présent décret doit être faite par l'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d'un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la naissance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés ; il doit lors déclarer cette activité au conseil régional de l'ordre.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours.

    La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 janvier 1977.

    Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.