Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Tout engagement professionnel de l'architecte fait l'objet d'une convention écrite préalable avec son client, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention tient compte des dispositions du présent code et contient explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte assume ses missions en toute intégrité et transparence. Il veille à prévenir toute situation ou attitude incompatibles avec le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques et tout comportement susceptible de mettre en cause son intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte apporte à son client ou employeur son savoir et son expérience.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêt dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver et qui le conduiraient à préférer d'autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur. Il évite toute situation susceptible d'altérer son jugement et sa loyauté envers son employeur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte est tenu au secret dans l'exercice de son activité professionnelle. Tout manquement à cette obligation est fautif.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou un employeur, l'architecte ou la société d'architecture indique l'existence des liens personnels ou professionnels définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, il leur communique une copie de la déclaration ou des déclarations qu'il a adressées au conseil régional de l'ordre des architectes. Le client ou l'employeur atteste avoir reçu cette information en visant la ou les déclarations communiquées.
Article 16
Version en vigueur du 25/03/1980 au 01/07/2026Version en vigueur du 25 mars 1980 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
-l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;
-le choix des matérieux et des couleurs.