Code de la route

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Néant.
        • Article A121-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 2

          Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application du premier alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :


          1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;


          2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.


          Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article A121-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 3

          Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

          1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

          2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;

          3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.


          Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article A121-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 4

          I.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

          Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

          II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

          Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

          III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.

          Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.


          Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article A121-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 5

          I.-Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

          Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

          II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

          Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

          -soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

          -soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.

          III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.

          Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.

          IV.-Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.


          Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Néant.
    • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article A143-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 6

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION


          A. 121-1

          Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

          A. 121-1-1

          Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

          A. 121-2

          Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

          A. 121-3

          Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

          Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Néant
    • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Néant
          • Néant
            • Article A325-12

              Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

              Modifié par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 1

              Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :

              -le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ou sa dénomination ;

              -la date de constatation de l'infraction ;

              -la motivation de mise en fourrière du véhicule ;

              -l'auteur de la fiche ou son numéro de matricule ;

              -le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;

              -son service ;

              -les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

              -le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

              -le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;

              -son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

              -l'état du véhicule à partir d'une inspection visuelle :

              -bon état ;

              -dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

              -dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

              -le cas échéant, le nom et les coordonnées de la fourrière ;

              -le verrouillage :

              -des portes ;

              -du coffre ;

              -deux dessins du véhicule, faisant apparaître :

              -l'avant et le profil droit ;

              -l'arrière et le profil gauche ;

              -les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :

              -^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;

              -O pour les enfoncements ;

              -X pour les bris ;

              -l'équipement du véhicule et, le cas échéant, les mentions facultatives : antenne radio, autoradio, téléphone, les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;


              -et les observations diverses de l'agent verbalisateur.

              Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.

              La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document. Cet espace de signature peut être remplacé par les données liées à l'authentification numérique de l'agent.

            • Article A325-13

              Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

              Modifié par Arrêté du 15 mars 2021 - art. 1

              Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

              -le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

              -l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

              -le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

              -la date de constatation de l'infraction ;

              -la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

              -l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

              -le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

              -le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

              -le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

              -le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

              -l'état du véhicule :

              -bon état ;

              -dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

              -dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

              -le nom et les coordonnées de la fourrière ;

              -les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

              -la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

              -la date et l'heure de sortie du parc ;

              -le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur, dans chaque département, à la date d'entrée en vigueur prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

            • Article A325-14

              Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

              Modifié par Arrêté du 10 juin 2022 - art. 1

              Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :

              1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;

              2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;

              3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium, âgé de plus de 12 ans ;

              4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;

              5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;

              6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;

              7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans ;

              8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;

              9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;

              10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2022 (NOR : INTS2216276A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

          • Néant