Code de la route

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article A325-13

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Arrêté du 15 mars 2021 - art. 1

Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

-le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

-l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

-le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

-le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

-la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

-la date et l'heure de sortie du parc ;

-le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur, dans chaque département, à la date d'entrée en vigueur prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.