Code de la route

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article D214-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-815 du 17 juin 2016 - art. 2

    Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé de la sécurité routière, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions.

    Le Conseil supérieur de l'éducation routière assure le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. Il élabore un rapport public annuel.

    Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions dans le domaine de l'éducation routière.


    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

    Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

    Conformément aux dispositions du décret n° 2025-351 du 17 mars 2025, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé jusqu'au 8 juin 2030.

  • Article D214-2

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-71 du 11 février 2026 - art. 1

    Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend :

    1° (Abrogé).

    2° Sept représentants de l'Etat :

    - le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;

    - le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

    - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur général du travail ou son représentant ;

    - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

    - le délégué interministériel à l'accessibilité ou son représentant.

    3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;

    4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

    5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

    6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;

    7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

    8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

    10° (Abrogé) ;

    11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.

    Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article D214-4

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-570 du 24 mai 2011 - art. 3

    Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

    Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




  • Article D214-5

    Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-667 du 27 avril 2017 - art. 9

    Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité routière.


    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).