Code de la route

Version en vigueur au 21/10/2007Version en vigueur au 21 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R235-3

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.

  • Article R235-4

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, V JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.

    Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.