Article R235-3
Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
Article R235-4
Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, V JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.