Article L141-1
Version en vigueur du 13/06/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juin 2003 au 01 janvier 2029
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Départementales " par " territoriales " ;
2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
Article L141-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L142-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire.
Article L142-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
Article L142-3
Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article L142-4
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Article L142-4-1
Version en vigueur du 13/06/2003 au 08/08/2015Version en vigueur du 13 juin 2003 au 08 août 2015
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :
13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
Article L142-5
Version en vigueur du 10/09/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 136
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 67 () JORF 10 septembre 2002Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L143-1
Version en vigueur du 16/05/2009 au 20/11/2016Version en vigueur du 16 mai 2009 au 20 novembre 2016
L'article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou " sont supprimés.