Code de la route

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L141-1

      Version en vigueur du 13/06/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juin 2003 au 01 janvier 2029

      Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
      Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83

      Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Départementales " par " territoriales " ;

      2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ;

      3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

      4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

    • Article L141-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L142-1

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

      Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

      2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

      3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;

      4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".


      Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire.

    • Article L142-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

    • Article L142-3

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 23

      Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

    • Article L142-4

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

      Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

      1° Sur les voies de toutes catégories :

      a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

      b) Les agents de police municipale ;

      2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

      a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

      b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

    • Article L142-5

      Version en vigueur du 10/09/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 136
      Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 67 () JORF 10 septembre 2002

      Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.