Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à l'acquisition de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les servitudes du présent décret ont été imposées. Elle procède en se conformant aux formalités prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux militaires.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer tout ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été imposées.

    Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée à la propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, aux propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Les propriétaires, locataires ou tous autres occupants sont tenus de laisser pénétrer sur les terrains frappés de servitudes les agents chargés, par l'administration de l'air, de vérifier l'état d'aménagement du sol et le respect des servitudes imposées.

    Ces vérifications pourront comporter, dans la période de l'année où le terrain est nu de récoltes, l'atterrissage d'avions isolés.

  • Article 23

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 01 janvier 2029

    Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 450 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code pénal en cas d'accidents résultant de l'infraction.

    Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la remise en état des lieux.

    Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y procéder elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle aura ainsi exposées.

    Les infractions au présent décret pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de l'administration de l'air.