Article 2
Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.
Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.