Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R122-11

    Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

    Création Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2

    L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.

  • Article R122-12

    Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

    Création Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2

    L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :

    1° Une notice explicative ;

    2° Le plan de situation ;

    3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;

    4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.

    L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.

  • Article R122-13

    Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

    Création Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2

    L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.