Article R122-8
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
Pour l'application du I de l'article L. 122-2-1, sont regardés comme susceptibles d'augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique :
1° Les projets de création ou d'extension de piste. La définition de la piste est celle figurant au paragraphe 38 de l'annexe I du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Sont également concernés les travaux et ouvrages sur les aires associées aux pistes, lorsqu'ils tendent soit à augmenter les distances déclarées en application du paragraphe 18 de la même annexe, soit à accueillir des aéronefs comportant des dimensions supérieures à celles prévues pour la piste concernée ;
2° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de passagers ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'enregistrement, à l'embarquement et au débarquement des passagers, au contrôle de sûreté, au contrôle aux frontières et au traitement des bagages ;
3° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de fret ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'embarquement, au débarquement, au traitement, à la sécurisation et au stockage des marchandises transportées dans les aéronefs décollant ou atterrissant sur l'aérodrome.Article R122-9
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
Cette étude comporte notamment :
1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
3° Un résumé non technique.Article R122-10
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
Lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet conduit à augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome, l'expropriant fournit une étude complémentaire ayant pour objet de déterminer si l'opération a pour effet d'entraîner une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.
L'étude porte sur l'ensemble des émissions liées à l'activité aéroportuaire, notamment celles des aéronefs, en vol, en stationnement ou en mouvement, et celles dues à l'aérogare. Elle prend en compte tous les déplacements de passagers et de marchandises induits ou évités du fait des travaux et ouvrages concernés, y compris sur d'autres aérodromes et pour d'autres moyens de transport, ainsi que les mesures de compensation des émissions.
L'étude comporte notamment :
1° Une évaluation des émissions générées par l'activité aéroportuaire pour l'année 2019 ;
2° Une présentation de l'évolution prévisionnelle du trafic aérien, à moyen terme, à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou ouvrages ainsi que des hypothèses macro-économiques et de la méthodologie utilisées ;
3° Une présentation des hypothèses d'évolution des émissions des aéronefs prenant en compte l'amélioration de leur efficacité énergétique, l'incorporation de carburants durables d'aviation et le recours à de nouveaux vecteurs énergétiques ;
4° Une démonstration de la cohérence des hypothèses mentionnées au 3° avec celles de la “ stratégie bas-carbone ” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Cette démonstration peut tenir compte de circonstances locales particulières ;
5° Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération, en tenant compte des hypothèses mentionnées aux 2° et 3° ainsi que de la compensation prévisible des émissions.
Sont prises en compte, pour l'application du 5°, les mesures de compensation résultant d'obligations légales ou réglementaires et celles faisant l'objet d'engagements volontaires de l'expropriant sous réserve qu'elles respectent les principes mentionnés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.
Article R122-11
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L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.
Article R122-12
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.Article R122-13
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L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.
Article R122-14
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article.
Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants :
1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ;
2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ;
3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné.
III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.
IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente.