Code de l'environnement

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R229-142

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

    Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article R229-143

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

    L'autorité administrative compétente vérifie si l'obligation prévue à l'article L. 229-86 est remplie.

    Lorsque l'autorité administrative compétente est saisie par un exploitant d'aéronef, en application du paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement, d'informations alléguant qu'un gestionnaire d'aéroport ne respecte pas cette obligation, elle en avise ce dernier et lui demande de lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

    Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que le gestionnaire d'aéroport ne respecte pas cette obligation, elle le met en demeure de prendre toute mesure nécessaire, en application du paragraphe 3 de l'article 6 du même règlement, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans après la demande, présentée par l'autorité administrative, mentionnée au premier alinéa.

    Si, à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que le gestionnaire d'aéroport ne satisfait pas à cette obligation, elle notifie au gestionnaire d'aéroport le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application de l'article L. 229-87 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.

    L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.