Code de l'environnement

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D213-48-11

    Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

    Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

    Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 213-10-2-1, sont les suivantes :

    Substance Abréviation Code CAS Code Sandre
    Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
    Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
    Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
    Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
    Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
    Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
    Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
    Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA 2058-94-8 6510
    Acide perfluorododécanoïque PFDoDA 307-55-1 6507
    Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA/PFTriA 72629-94-8 6549
    Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
    Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
    Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
    Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
    Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
    Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
    Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
    Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
    Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
    Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
    Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
    Acide dimère d'oxyde d'hexafluoropropylène HFPO-DA 13252-13-6 8982
    Acide 4,8-Dioxa-3Hperfluorononanoïque ADONA 919005-14-4 8983
    Acide perfluorotetradecanoïque PFTreA / PFTeDA 376-06-7 6547
    Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
    Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
    Acide perfluorooctadecanoïque PFODA 16517-11-6 8985
    Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991

  • Article D213-48-11-1

    Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

    Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

    Pour établir la masse prévue au II de l'article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine :

    1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l'analyse de chacune des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent en être exclues ;

    2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l'eau prélevée par le redevable.

    Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l'article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l'une ou l'autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.

  • Article D213-48-11-2

    Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

    Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

    Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11.

    Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l'article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l'année précédant l'année de taxation. Lorsque le redevable n'avait pas l'obligation de déterminer une base imposable pour l'année précédant l'année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.

  • Article D213-48-11-3

    Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

    Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

    Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 qui sont rejetées l'année précédant l'année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2, le redevable met en œuvre un dispositif d'autosurveillance des rejets dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour déterminer la masse de ces substances au titre de l'année de taxation.

    Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 213-10-2-1 assure un suivi régulier des rejets en application du 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, ce suivi intègre le dispositif d'autosurveillance mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article D213-48-11-4

    Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

    Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

    Lorsque l'article D. 213-48-11-3 n'est pas applicable pour l'année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 conduite lors d'une période d'activité représentative de l'année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Il peut être recouru aux résultats d'une campagne de mesures ou d'un dispositif d'autosurveillance mis en œuvre au cours de l'une des quatre années précédant l'année de taxation ou au cours de l'année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l'année de taxation lorsque l'activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d'engendrer une augmentation des rejets de ces substances.

  • Article D213-48-11-5

    Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

    Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

    L'abattement mentionné au IV de l'article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %.

    Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fassent l'objet d'un traitement d'épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.

    Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique, une technologie d'adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d'ions ou une technologie d'osmose inverse est employée.