Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article D213-48-10
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L. 213-10-2-1.
Article D213-48-11
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 213-10-2-1, sont les suivantes :
Substance Abréviation Code CAS Code Sandre Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA/PFTriA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide dimère d'oxyde d'hexafluoropropylène HFPO-DA 13252-13-6 8982 Acide 4,8-Dioxa-3Hperfluorononanoïque ADONA 919005-14-4 8983 Acide perfluorotetradecanoïque PFTreA / PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Acide perfluorooctadecanoïque PFODA 16517-11-6 8985 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 Article D213-48-11-1
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Pour établir la masse prévue au II de l'article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine :
1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l'analyse de chacune des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent en être exclues ;
2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l'eau prélevée par le redevable.
Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l'article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l'une ou l'autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.
Article D213-48-11-2
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11.
Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l'article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l'année précédant l'année de taxation. Lorsque le redevable n'avait pas l'obligation de déterminer une base imposable pour l'année précédant l'année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.
Article D213-48-11-3
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 qui sont rejetées l'année précédant l'année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2, le redevable met en œuvre un dispositif d'autosurveillance des rejets dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour déterminer la masse de ces substances au titre de l'année de taxation.
Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 213-10-2-1 assure un suivi régulier des rejets en application du 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, ce suivi intègre le dispositif d'autosurveillance mentionné à l'alinéa précédent.
Article D213-48-11-4
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Lorsque l'article D. 213-48-11-3 n'est pas applicable pour l'année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 conduite lors d'une période d'activité représentative de l'année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Il peut être recouru aux résultats d'une campagne de mesures ou d'un dispositif d'autosurveillance mis en œuvre au cours de l'une des quatre années précédant l'année de taxation ou au cours de l'année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l'année de taxation lorsque l'activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d'engendrer une augmentation des rejets de ces substances.
Article D213-48-11-5
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
L'abattement mentionné au IV de l'article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %.
Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fassent l'objet d'un traitement d'épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.
Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique, une technologie d'adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d'ions ou une technologie d'osmose inverse est employée.