Code de l'environnement

En vigueur depuis le 28/06/2026En vigueur depuis le 28 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D213-48-11-5

Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026

Création Décret n°2026-545 du 25 juin 2026 - art. 1

L'abattement mentionné au IV de l'article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %.

Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fassent l'objet d'un traitement d'épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.

Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique, une technologie d'adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d'ions ou une technologie d'osmose inverse est employée.