Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L229-78

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

    Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

  • Article L229-79

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

    Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-78, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.

    Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.

    Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

  • Article L229-80-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

    Lorsque l'autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle demande à l'assujetti concerné de fournir des preuves documentaires visant à démontrer que l'importateur n'a pas dépassé ce seuil.

    L'assujetti concerné est mis à même de présenter ces preuves, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.

  • Article L229-80-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

    Lorsque l'autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle prononce, en application du paragraphe 2 bis de l'article 26 du règlement MACF, à l'encontre de l'assujetti concerné une amende individuelle, calculée par tonne d'émissions redevables, du montant prévu à l'article L. 229-80.

    Le paiement de cette amende libère l'assujetti concerné de l'obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour les importations concernées.

  • Article L229-80-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

    Par dérogation aux articles L. 229-80 et L. 229-80-2, lorsqu'un importateur n'a pas dépassé de plus de 10 % le seuil d'exemption ou dans les cas prévus à l'article 17, paragraphe 7 bis, du règlement MACF, le montant de l'amende par tonne d'émissions redevables est compris entre une et cinq fois le montant fixé au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.