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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R592-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.