Article R211-123
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;
3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées :
a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;
b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.
Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
Article R211-124
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :
1° Les usages domestiques, régis par la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
2° Les usages dans les entreprises alimentaires, régis par la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du même code ;
3° Les usages dans une installation relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
4° Dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, les usages domestiques régis par l'article R. 512-100, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 512-5, du III de l'article L. 512-7 ou de l'article L. 512-10, ou par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
5° Dans une installation mentionnée à l'article L. 593-2, les usages domestiques régis par l'article R. 593-37-1, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-4, ou par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise en application des articles L. 593-10, L. 593-29 ou du 3° de l'article L. 593-31 ;
6° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel, encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.
Article R211-125
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :
1° Locaux à usage d'habitation ;
2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;
3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.
Article R211-126
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.
Article R211-127
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation.
Article R211-128
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d'usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l'environnement.
Article R211-129
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;
2° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ;
3° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.Article R211-130
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
I.-La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'utilisation d'eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites, le préfet du département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure.
II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale et avec celle de l'environnement.
Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.
III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.
Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 211-132 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.Article R211-131
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
I.-Le dossier complet est transmis pour avis :
1° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ;
2° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable.
II.-Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.Article R211-132
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.
Article R211-133
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.
Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
L'arrêté précise :
1° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;
2° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ;
3° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ;
4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;
5° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ;
6° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;
7° Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation et les échéances particulières pour la transmission du bilan prévu à l'article R. 211-137.Article R211-134
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
Lorsqu'il a été établi, le bilan prévu à l'article R. 211-137 est joint à la demande de modification de l'autorisation.Article R211-135
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration ; il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité ou à la remise en état du site.
Article R211-136
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12.
II.-En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.
III.-Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
IV.-Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux.Article R211-137
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
Article R211-138
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Pour l'application de la présente sous-section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département, à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle.