Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D541-310

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2

      Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :

      1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;

      2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

      Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

      Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-311

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2

      La convention par laquelle les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 donnent à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles doit remplir les conditions suivantes :

      1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 541-310 est effectué par le donateur ;

      2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;

      3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;

      4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-312

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2

      Les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :

      1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;

      2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;

      3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance ;

      4° Des procédures visant à évaluer la qualité du don, à enregistrer les défauts signalés par l'association destinataire du don de denrées alimentaires et suivre les actions correctives engagées.

      Dans chaque établissement, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 541-310 et D. 541-311.

      Le plan de gestion de la qualité du don et les résultats des contrôles sont régulièrement communiqués à l'association destinataire du don de denrées alimentaires. Ils alimentent l'obligation de publicité des engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire mentionnée à l'article L. 541-15-6-1 et sont transmis à l'autorité administrative sur demande.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D541-320

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont :

      1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :

      a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;

      b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;

      c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;

      d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;

      e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;

      f) Les produits solaires ;

      g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;

      h) Les produits d'hygiène intime externe ;

      i) Les savons ;

      j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;

      k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;

      2° Les produits de puériculture suivants :

      a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;

      b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

      c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.

      Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article R541-321

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes :

      1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;

      2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;

      3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;

      4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;

      5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article R541-322

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot.

      Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

      Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R541-323

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :

      1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;

      2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.

      II.-Pour l'application du 2° du I :

      1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;

      2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :

      a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;

      b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;

      c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article R541-324

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)

      Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

      1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

      2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

    • Article D541-330

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-775 du 5 août 2025 - art. 2

      Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

      1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;

      2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

      3° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article L. 541-10 :

      a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

      b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

      c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis.

      4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

      5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

      6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;

      7° “ Gobelets et verres ” :

      a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

      b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;

      8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;

      9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;

      10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :

      a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;

      b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

      11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;

      12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;

      13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2021. Les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.

    • Article R541-330-1

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Création Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4

      Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par :

      1° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

      2° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;

      3° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;

      4° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

      5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

      6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

    • Article D541-331

      Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 - art. 2

      L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2021. Les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.

    • Article D541-332

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 - art. 1

      L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.


      Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.

    • Article D541-333

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4

      Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

      1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l' article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

      2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;

      3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;

      4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;

      5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;

      6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;

      7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R541-334

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4

      La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de :

      -30 % à partir du 1er janvier 2017 ;

      -40 % à partir du 1er janvier 2018 ;

      -50 % à partir du 1er janvier 2020 ;

      -60 % à partir du 1er janvier 2025.

    • Article R541-335

      Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

      Création Décret n°2021-1279 du 30 septembre 2021 - art. 1

      Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement :

      1° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ;

      2° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;

      3° Les produits du tabac, au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;

      4° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces.

      Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021, les produits visés à l'article R. 541-335 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks courant jusqu'au 31 décembre 2022, dès lors qu'ils ont été mis sur le marché avant le 3 juillet 2021.

    • Article R541-336

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 1

      I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

      1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

      2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

      II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;

      2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

      La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

    • I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

      1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;

      2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :


      -les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

      -les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;

      -ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;


      3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente.

      4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.

      II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :

      1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;

      2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;

      3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;

      4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ;

      5° Les graines germées ;

      6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.

      III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'au 31 décembre 2023.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-478 du 20 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      Par décision no 475669-488759 du 8 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:475669.20241108, le décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique est annulé.

    • Article D541-338

      Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

      Création Décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 - art. 1

      Pour l'application des sixième et vingtième alinéas du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

      1° “ Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service ” : les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;

      2° “ Contenants en plastique ” : contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique tel qu'il est défini au 1° de l'article D. 541-330.

    • Article R541-339

      Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

      Création Décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 - art. 1

      Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :

      1° Les contenants constitutifs d'un dispositif médical défini à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

      2° Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;

      3° Les contenants de produits transformés préemballés, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

      4° Les contenants de denrées alimentaires et substituts définis par le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

      5° Les tétines et bagues de serrage des biberons ;

      6° Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

      7° Les couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;

      8° Les contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

    • Article D541-340

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 3 (V)

      Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.

      Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.

      Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

      Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.


      Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D541-341

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 5

      Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine.


      Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D541-342

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 5

      Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes.


      Conformément au 2° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R541-343

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 1

      I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.

      II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;

      2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;

      3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.

      La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

    • Article D541-345

      Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024

      Création Décret n°2024-373 du 23 avril 2024 - art. 1

      Pour l'application du premier alinéa du V de l'article L. 541-15-10, un échantillon de produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale s'entend d'une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.

      Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons au sens du premier aliéna du V de l'article L. 541-15-10.

    • Article D541-346

      Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024

      Création Décret n°2024-373 du 23 avril 2024 - art. 1

      Tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l'article D. 541-345 peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande. Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.

    • Article R541-350

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4

      I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

      II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

      1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

      2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.

      3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

      III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

      1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

      2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

      IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

      Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

    • Article R541-351

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

      Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

      Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

      Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

    • Article D541-352

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

      La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

      1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :


      -5 % en 2026 ;

      -10 % en 2027 ;


      2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :


      -5 % en 2025 ;

      -7 % en 2026 ;

      -10 % en 2027 ;


      3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :


      -5 % en 2023 ;

      -6 % en 2024 ;

      -7 % en 2025 ;

      -8 % en 2026 ;

      -10 % en 2027.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

    • Article R541-353

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

      Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

    • Article R541-354

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

      Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

    • Article D541-360

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par :

      1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

      2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;

      3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.


      Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D541-361

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1

      Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.

      Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.

      Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.


      Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels dont l'exploitation a démarré avant le 1er janvier 2021.

    • Article D541-362

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1

      Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement.

      Ces procédures visent à :

      a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ;

      b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ;

      c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site ;

      d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 541-361 et des abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant ;

      e) Inventorier et s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs mentionnés à l'article D. 541-361 ;

      f) Former et sensibiliser, notamment par voie d'affichage, le personnel et les tiers intervenant sur le site ;

      g) Réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures.

      Les procédures mentionnées aux précédents alinéas sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.


      Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D541-363

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences minimales applicables aux équipements et dispositifs visés à l'article D. 541-361 et aux procédures visées à l'article D. 541-362. Ces exigences minimales sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans les sites.


      Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D541-364

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1

      Pour l'application du II de l'article L. 541-15-11, on entend par “ inspections régulières ”, les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362.

      Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

      Les organismes certificateurs habilités à réaliser les audits mentionnés au présent article sont indépendants de l'exploitant du site et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”), selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17021 “ Évaluation de la conformité-Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management ” ou selon les dispositions de toute autre norme ou spécification technique présentant des garanties équivalentes.

      Ces audits peuvent être réalisés dans le cadre des audits de certification des systèmes de management de la qualité effectués par des organismes certificateurs accrédités conformément aux dispositions du précédent alinéa.

      Les organismes certificateurs accèdent à toute information ou document nécessaire à leur mission.

      L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.


      Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D541-370

      Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

      Création Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1

      L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

    • Article D541-371

      Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

      Création Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1

      Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :

      1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;

      2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;

      3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;

      4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

    • Article D541-372

      Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

      Création Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1

      Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

    • Article D541-380

      Version en vigueur depuis le 11/03/2024Version en vigueur depuis le 11 mars 2024

      Création Décret n°2024-205 du 8 mars 2024 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à titre gratuit le matériel médical provenant :

      1° D'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

      2° D'un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° D'un prestataire de service ou distributeur de matériels mentionné à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;

      4° D'une officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-1 code de la santé publique ;

      5° D'un distributeur mentionné au 5° de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique.

    • Article D541-381

      Version en vigueur depuis le 11/03/2024Version en vigueur depuis le 11 mars 2024

      Création Décret n°2024-205 du 8 mars 2024 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à titre gratuit le matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques au sens de l'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles et respectant les dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

      Est exclu tout matériel médical ayant fait l'objet d'un retrait du marché, faisant ou ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de sa certification ou dont le marquage CE a été indûment apposé, ainsi que tout matériel gagé ou immobilisé par une action administrative ou judiciaire.

      La vérification de ces conditions incombe au cédant.

    • Article D541-382

      Version en vigueur depuis le 11/03/2024Version en vigueur depuis le 11 mars 2024

      Création Décret n°2024-205 du 8 mars 2024 - art. 1

      I.-La cession à titre gratuit mentionnée à l'article L. 541-15-13 consiste en l'aliénation gratuite que le cédant fait de matériel médical au profit d'une autre personne, le bénéficiaire, de manière actuelle et irrévocable, marquant le transfert définitif de la propriété.

      II.-La convention mentionnée à l'article L. 541-15-13 prévoit :

      1° Que le bénéficiaire peut refuser tout ou partie des biens objet de la cession à titre gratuit, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, que les produits ne sont pas fonctionnels ou s'il estime que les biens ne répondent pas aux éléments contenus dans l'attestation visée au 3°. Le refus peut être exprimé à tout moment jusqu'à ce que le transfert de propriété n'ait eu lieu. Le refus est formulé par écrit ;

      2° Que le cédant assure le stockage dans des conditions adaptées aux produits concernés, pendant une durée déterminée, jusqu'à enlèvement des biens cédés. Au terme de ce délai et en l'absence d'enlèvement, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le bien cédé ;

      3° Les modalités selon lesquelles est garantie, par les deux parties, la traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur. Elle prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité de la cession et la remise par le cédant d'une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d'un usage conforme à la destination prévue par son fabricant et d'une maintenance régulière conforme aux dispositions définies par ce dernier ;

      4° Que le bénéficiaire s'engage à signaler à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les incidents de vigilance dont il a connaissance.

      III.-Pour chaque don, pouvant contenir plusieurs biens cédés, sont précisées, en annexe de la convention mentionnée au II, a minima les informations suivantes :

      1° Le nom commercial du matériel médical, sa référence produit ;

      2° L'identifiant unique des dispositifs du produit prévu à l'article 27 du règlement 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d'identifier avec précision le modèle du produit ;

      3° La date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;

      4° La durée de vie du dispositif telle que définie par le fabricant ;

      5° L'attestation mentionnée au 3° du II du présent article.

      IV.-Le bénéficiaire tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils sont concernés et de l'agence régionale de santé territorialement compétente, la convention mentionnée au II et son ou ses annexes mentionnées au III.