Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2023Version en vigueur au 21 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R541-142

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des dispositions réglementaires prises pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité du producteur ayant mis en place le système individuel, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

    Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants du système individuel qui fait l'objet de l'autocontrôle et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ils peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-143

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-144. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis de l'organisme de contrôle au moins six mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

    Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-144 et une périodicité d'autocontrôle annuelle.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-144

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

    1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;

    2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;

    3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :

    a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;

    b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;

    4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;

    5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-145

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.