Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R411-17-3

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

    Création Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

    Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

    Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

  • Article R411-17-4

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

    Création Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

    Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.

    Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

  • Article R411-17-5

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

    Création Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

    Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l'espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes :

    1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

    2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;

    3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

    4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

    5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

    6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

    7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.

    Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants.

    Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

    Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.

    Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée.

    Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

  • Article R411-17-6

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

    Création Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

    I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.

    II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

    Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.