Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R592-23)
Article R543-302
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 9
Création Décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 - art. 1Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
Celui-ci précise notamment :
1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;
3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.