Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R543-300
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
Article R543-301
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1.
II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
Article R543-299
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 9
Créé par Décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 - art. 1Les metteurs sur le marché doivent :
1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ;
2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
Article R543-302
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 9
Créé par Décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 - art. 1Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
Celui-ci précise notamment :
1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;
3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.
Article R543-303
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 9
Créé par Décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 - art. 1Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
Article R543-305
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021
Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
– les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
– les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
– les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.